(4) Conformément à l’article 71, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/2031, tel que modifié par le règlement (UE) 2024/3115 du Parlement européen et du Conseil, le certificat phytosanitaire doit, à partir du 6 juillet 2026, préciser à la rubrique «déclaration supplémentaire» l’exigence spécifique qui est remplie, lorsque l’acte d’exécution correspondant, adopté en vertu de l’article 28, paragraphes 1 et 2, de l’article 30, paragraphes 1 et 3, de l’article 37, paragraphe 4, de l’article 41, paragraphes 2 et 3, et de l’article 54, paragraphes 2 et 3, prévoit plusieurs options différentes pour ces exigences. Il doit également contenir le libellé complet de l’exigence correspondante. Pour les ORNQ, il convient également d’indiquer la catégorie concernée de végétaux destinés à la plantation. Ces dispositions doivent s’appliquer sans préjudice des exemptions prévues à l’article 6, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2019/2072.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2249 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2249
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2249
Versionacte d'origine du 10/11/2025 (CELEX 32025R2249)
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