(14) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 19 de la directive 2009/125/CE.
Règlement (UE) 2025/2262 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/2262
RattachementRèglement (UE) 2025/2262
Versionacte d'origine du 11/11/2025 (CELEX 32025R2262)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.