Le formulaire à utiliser pour la communication des informations relatives à l’opérateur de crypto-actifs qui est un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant tel que défini à la section IV, point B 3), de l’annexe VI de la directive 2011/16/UE contient, outre les éléments énumérés à la section V, point F 2), de l’annexe VI de la directive 2011/16/UE, les champs suivants:
— État membre d’enregistrement unique conformément à l’article 8 bis quinquies, paragraphe 7, de la directive 2011/16/UE;
Format du numéro d’identification individuel visé à l’article 2 octies, paragraphe 3
Le numéro d’identification individuel est composé de 10 chiffres, selon le format CCXXXXXXXX, où CC est le code ISO du pays de l’État membre dans lequel le numéro d’identification individuel a été généré et XXXXXXXX est une chaîne unique de caractères alphanumérique, générée par l’État membre ou par le registre des opérateurs de crypto-actifs et attribuée par ceux-ci à l’opérateur de crypto-actifs. Lorsque le numéro d’identification individuel n’a pas été attribué par l’État membre, il est alloué par le registre des opérateurs de crypto-actifs.
Période de conservation de certaines informations supprimées ou radiées du registre des opérateurs de crypto-actifs visée à l’article 2 octies, paragraphe 4
Lorsque l’enregistrement d’un opérateur de crypto-actifs qui est un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant, au sens de la section IV, point B 3), de l’annexe VI de la directive 2011/16/UE, est révoqué conformément à la section V, point F 7), de l’annexe VI de la directive 2011/16/UE, l’État membre d’enregistrement unique supprime l’opérateur de crypto-actifs du registre des opérateurs de crypto-actifs. Le registre des opérateurs de crypto-actifs conserve les informations supprimées pendant une durée n’excédant pas 12 mois à compter de la date de suppression.
Changement de l’État membre d’enregistrement unique dans le registre des opérateurs de crypto-actifs visé à l’article 2 octies, paragraphe 5
Si la modification des informations conformément à la section V, point F 3), de l’annexe VI de la directive 2011/16/UE entraîne le changement de l’État membre d’enregistrement unique, l’État membre d’enregistrement unique actuel déclenche le transfert, vers le nouvel État membre d’enregistrement unique, des informations relatives au prestataire de services sur crypto-actifs déclarant enregistré. Le nouvel État membre d’enregistrement unique devient l’État membre d’enregistrement unique auquel les informations au titre de la directive 2011/16/UE doivent être communiquées. Cet État membre est le nouveau point de contact du prestataire de services sur crypto-actifs déclarant pour la mise à jour de toute information conformément à la section V, point F 3), de l’annexe VI de la directive 2011/16/UE et au présent règlement.
Le numéro d’identification individuel attribué au prestataire de services sur crypto-actifs déclarant lors de son premier enregistrement unique reste le même tout au long du processus.
Ce processus ne dispense pas le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant de respecter les exigences nationales en matière d’enregistrement dans le nouvel État membre d’enregistrement unique.