Règlement (UE) 2025/2269 · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/2269
RattachementRèglement (UE) 2025/2269
Versionacte d'origine du 12/11/2025 (CELEX 32025R2269)
RéférenceConsidérant 13 du règlement (UE) 2025/2269EUR-Lex →

(13) L’article 22, paragraphe 4, du règlement (UE) 2022/1616 dispose qu’en cas de transfert à un tiers de l’autorisation relative à un procédé de recyclage, ce tiers doit prendre contact avec la Commission par lettre recommandée; le titulaire de l’autorisation, quant à lui, doit en informer la Commission, mais il n’est pas précisé par quel moyen. Afin de garantir la sécurité juridique, il convient de rectifier la première phrase de ce paragraphe en ajoutant le moyen par lequel la notification doit avoir lieu.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2269. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).