(2) L’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/1616 vise les exigences que les matériaux et objets en matière plastique recyclée doivent respecter au cours de leur fabrication. Comme le paragraphe 8 prévoit lui aussi une telle exigence, il doit être également mentionné au paragraphe 1.
Règlement (UE) 2025/2269 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/2269
RattachementRèglement (UE) 2025/2269
Versionacte d'origine du 12/11/2025 (CELEX 32025R2269)
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