(3) À l’article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) 2022/1616, il convient de préciser qu’il est question de l’étiquetage des conteneurs transportant des matières plastiques recyclées, dont le but est de fournir des informations sur la matière plastique recyclée plutôt que sur la composition des conteneurs eux-mêmes.
Règlement (UE) 2025/2269 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/2269
RattachementRèglement (UE) 2025/2269
Versionacte d'origine du 12/11/2025 (CELEX 32025R2269)
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