Règlement (UE) 2025/2269 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/2269
RattachementRèglement (UE) 2025/2269
Versionacte d'origine du 12/11/2025 (CELEX 32025R2269)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (UE) 2025/2269EUR-Lex →

(4) L’article 10 du règlement (UE) 2022/1616 dispose que le concepteur d’une nouvelle technologie de recyclage est tenu de la notifier à la Commission et aux autorités compétentes de l’État membre sur le territoire duquel il est établi. Toutefois, l’article 10, paragraphe 4, exige qu’au moment de la notification, le recycleur publie également sur son site web un rapport détaillé concernant le caractère sûr de la matière plastique fabriquée. Étant donné que l’article 10 prévoit des obligations, non pas pour le recycleur, mais pour le concepteur et que la publication du rapport détaillé incombe à ce dernier, la première phrase de l’article 10, paragraphe 4, devrait faire référence au concepteur.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2269. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).