L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée comme suit:
1) Dans la partie A, l’inscription 233 relative aux gibbérellines est supprimée.
2) Dans la partie D, l’inscription suivante est ajoutée:
| No | Nom commun, numéros d’identification | Dénomination de l’UICPA | Pureté | Date d’approbation | Expiration de l’approbation | Dispositions spécifiques
| «56 |
Gibbérellines
No CAS: GA4: 468-44-0
GA7: 510-75-8
Mélange GA4/GA7: 8030-53-3
No CIMAP: 904
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GA4: acide (3S,3aR,4S,4aR,7R,9aR,9bR,12S)-12-hydroxy-3-méthyl-6-méthylène-2-oxoperhydro-4a,7-méthano-3,9b-propanoazuléno[1,2-b]furanne-4-carboxylique
GA7: acide (3S,3aR,4S,4aR,7R,9aR,9bR,12S)-12-hydroxy-3-méthyl-6-méthylène-2-oxoperhydro-4a,7-méthano-9b,3-propénoazuléno[1,2-b]furanne-4-carboxylique
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≥ 890 g/kg
Impuretés — Fumonisines B1 et B2: la somme des fumonisines B1 et B2 ne doit pas dépasser 200 μg/kg dans le matériel technique.
| 1er janvier 2026 | 31 décembre 2040 |
Aux fins de l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur les gibbérellines, et notamment de ses appendices I et II.
Les conditions d’utilisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.»