Règlement d’exécution (UE) 2025/2272 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2272
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2272
Versionacte d'origine du 12/11/2025 (CELEX 32025R2272)
RéférenceConsidérant 15 du règlement d’exécution (UE) 2025/2272EUR-Lex →

(15) La Commission considère en outre que les gibbérellines sont une substance active à faible risque au sens de l’article 22 du règlement (CE) no 1107/2009. Les gibbérellines ne sont pas une substance préoccupante et remplissent les conditions fixées au point 5 de l’annexe II du règlement (CE) no 1107/2009 et, compte tenu des utilisations prévues, il est probable que les produits phytopharmaceutiques contenant des gibbérellines ne présenteront qu’un faible risque pour la santé humaine, la santé animale et l’environnement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2272. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).