Règlement délégué (UE) 2025/2273 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 30/06/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/2273
IntituléComparaison des niveaux optimaux en fonction des coûts calculés et des exigences minimales de performance énergétique actuelles
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/2273
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R2273)
Référencearticle 4 du règlement délégué (UE) 2025/2273EUR-Lex →

1. Les États membres décident, après avoir calculé les niveaux d’exigence optimaux en fonction des coûts selon une perspective macroéconomique et financière, lequel des deux résultats doit être la référence nationale, et communiquent leur décision à la Commission dans le cadre de leurs obligations en matière de rapports prévues à l’article 6.

2. Les États membres comparent le résultat du calcul retenu conformément au paragraphe 1 avec les exigences de performance énergétique actuelles pour la catégorie de bâtiments concernée.

3. Les États membres utilisent le résultat de la comparaison visée au paragraphe 2 du présent article pour faire en sorte que des exigences minimales de performance énergétique soient fixées en vue de parvenir à des niveaux optimaux en fonction des coûts conformément à l’article 5, paragraphe 1, de la directive (UE) 2024/1275.

4. Lorsqu’un État membre a défini des bâtiments de référence de telle façon que le résultat du calcul de l’optimalité en fonction des coûts s’applique à plusieurs catégories de bâtiment, il peut utiliser ce résultat pour faire en sorte que des exigences minimales de performance énergétique soient fixées en vue de parvenir à des niveaux optimaux en fonction des coûts pour toutes les catégories de bâtiments en question.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2273. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).