Règlement délégué (UE) 2025/2273 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 30/06/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/2273
IntituléANNEXE I — Cadre méthodologique de l’optimalité en fonction des coûts
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/2273
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R2273)
RéférenceAnnexe I du règlement délégué (UE) 2025/2273EUR-Lex →

1. DÉFINITION DES BÂTIMENTS DE RÉFÉRENCE

1. 1. Les États membres définissent des bâtiments de référence pour les catégories de bâtiment suivantes:

a) habitations individuelles;

b) immeubles d’appartements et immeubles d’habitation collectifs;

c) immeubles de bureaux.

1. 2. Les États membres définissent des bâtiments de référence pour les catégories de bâtiments non résidentiels, autres que les immeubles de bureaux, énumérées à l’annexe I, paragraphe 6, points d) à i), de la directive (UE) 2024/1275 et pour lesquelles il existe des exigences de performance énergétique spécifiques.

1. 3. Si un État membre est en mesure de démontrer, dans le rapport visé à l’article 6 du présent règlement, qu’un bâtiment de référence défini est applicable à plusieurs catégories de bâtiment, l’État membre peut réduire le nombre de bâtiments de référence utilisés et le nombre de calculs. Les États membres étayent cette approche par une analyse montrant qu’un bâtiment de référence qui est utilisé pour plusieurs catégories de bâtiment est représentatif du parc immobilier pour toutes les catégories couvertes.

1. 4. Pour chaque catégorie de bâtiments, il convient de définir au moins un bâtiment de référence pour les bâtiments neufs et au moins deux bâtiments de référence pour les bâtiments existants faisant l’objet d’une rénovation importante. Les bâtiments de référence peuvent être définis en fonction de sous-catégories de bâtiment (différenciées par exemple selon la taille, l’âge, la structure des coûts, les matériaux de construction, le mode d’utilisation ou la zone climatique) qui tiennent compte des caractéristiques du parc immobilier national. Les bâtiments de référence et leurs caractéristiques correspondent aux exigences de performance énergétique actuelles ou prévues.

1. 5. Les États membres doivent utiliser le modèle de rapport figurant à l’annexe III pour communiquer à la Commission les paramètres pris en compte dans la définition des bâtiments de référence. Les données de base concernant le parc immobilier national utilisées pour définir les bâtiments de référence doivent être communiquées à la Commission dans le rapport visé à l’article 6. En particulier, le choix des caractéristiques qui sous-tendent la définition des bâtiments de référence doit être justifié.

1. 6. Pour les bâtiments existants (résidentiels comme non résidentiels), les États membres appliquent au moins une mesure/un groupe/une variante correspondant à la rénovation standard nécessaire pour maintenir le bâtiment ou l’unité de bâtiment en bon état (sans mesure écoénergétique supplémentaire au-delà des exigences légales).

1. 7. Pour les bâtiments neufs (résidentiels comme non résidentiels), les exigences minimales de performance énergétique actuellement applicables constituent les exigences de base à satisfaire.

1. 8. Les États membres calculent les niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences minimales de performance également pour les éléments de bâtiment installés dans les bâtiments existants, ou les déduisent des calculs effectués au niveau des bâtiments. Lors de la fixation des exigences applicables aux éléments de bâtiment installés dans les bâtiments existants, il faut que les exigences d’optimalité en fonction des coûts tiennent autant que possible compte de l’interaction des éléments du bâtiment en question avec l’ensemble du bâtiment de référence et avec les autres éléments de bâtiment.

1. 9. Les États membres calculent et fixent les exigences d’optimalité en fonction des coûts au niveau de chaque système technique de bâtiment dans les bâtiments neufs et existants, ou les déduisent des calculs effectués au niveau des bâtiments, non seulement pour le chauffage, le refroidissement, l’eau chaude, la climatisation et la ventilation (ou une combinaison de ces systèmes), mais aussi pour les systèmes d’éclairage dans les bâtiments non résidentiels.

1. 10. Si un État membre choisit de prendre en compte le potentiel de réchauffement planétaire (PRP) tout au long du cycle de vie dans le calcul des niveaux optimaux en fonction des coûts, alors les mesures/groupes/variantes tiennent également compte des paramètres qui vont au-delà des performances opérationnelles en matière d’énergie et d’émissions du bâtiment de référence et qui ont une incidence sur l’ensemble du PRP tout au long du cycle de vie de celui-ci.

2. DÉFINITION DES MESURES ET/OU GROUPES ET VARIANTES DE MESURES ÉCOÉNERGÉTIQUES ET BASÉES SUR DES SOURCES D’ÉNERGIE RENOUVELABLES POUR CHAQUE BÂTIMENT DE RÉFÉRENCE

2. 1. Il convient de définir des mesures écoénergétiques pour les bâtiments neufs comme les bâtiments existants en ce qui concerne tous les paramètres d’entrée du calcul ayant une incidence directe ou indirecte sur la performance énergétique du bâtiment.

2. 2. Les mesures peuvent être associées en groupes ou variantes. Si certaines mesures ne sont pas adaptées au contexte local, économique ou climatique, les États membres doivent l’indiquer dans leur rapport à la Commission conformément à l’article 6 du présent règlement.

2. 3. De même, les États membres définissent les mesures/groupes/variantes faisant appel à des énergies renouvelables pour les bâtiments neufs comme les bâtiments existants. Les obligations découlant de la législation nationale transposant l’article 15 bis de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil sont considérées comme une mesure/un groupe/une variante à appliquer dans l’État membre en question.

2. 4. Les mesures/groupes/variantes écoénergétiques définis pour le calcul des exigences d’optimalité en fonction des coûts comprennent les mesures nécessaires pour satisfaire aux exigences minimales de performance énergétique actuellement applicables. Le cas échéant, elles comprennent aussi les mesures/groupes/variantes nécessaires pour satisfaire aux exigences des régimes d’aide nationaux. Les États membres intègrent également les mesures/groupes/variantes nécessaires pour satisfaire aux exigences minimales de performance énergétique relatives aux bâtiments à émissions nulles, pour les bâtiments neufs et éventuellement les bâtiments existants, tels que définis à l’article 11 de la directive (UE) 2024/1275.

2. 5. Si un État membre peut démontrer, en soumettant de précédentes analyses de coûts dans le rapport visé à l’article 6, que certaines mesures/certains groupes/certaines variantes sont loin d’être optimaux en fonction des coûts, ces mesures/groupes/variantes peuvent être exclus du calcul. Toutefois ces mesures/groupes/variantes doivent être revus lors du réexamen du calcul suivant.

2. 6. Les mesures écoénergétiques et mesures basées sur des sources d’énergie renouvelables qui sont retenues, ainsi que les groupes/variantes, doivent être compatibles avec les exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction énumérées à l’annexe I du règlement (UE) 2024/3110 et spécifiées par les États membres, ainsi qu’avec les caractéristiques essentielles environnementales prédéterminées énumérées à l’annexe II dudit règlement. Ces mesures/groupes/variantes doivent également être compatibles avec les niveaux de qualité de l’environnement intérieur (QEI) au sens de l’article 2, point 66), de la directive (UE) 2024/1275. Les exigences en matière de QEI fixées à l’article 7, paragraphe 6, à l’article 8, paragraphe 3, et à l’article 13, paragraphe 5, doivent également être prises en compte. Au cas où certaines mesures aboutissent à des niveaux de confort différents, il convient de le faire clairement apparaître dans les calculs.

3. CALCUL DE LA CONSOMMATION TOTALE D’ÉNERGIE PRIMAIRE ET DE LA PERFORMANCE EN MATIÈRE D’ÉMISSIONS RÉSULTANT DE L’APPLICATION DE CES MESURES ET GROUPES DE MESURES À UN BÂTIMENT DE RÉFÉRENCE

3. 1. La performance énergétique est calculée conformément au cadre général commun figurant à l’annexe I de la directive (UE) 2024/1275.

3. 2. Les États membres calculent la performance énergétique des mesures/groupes/variantes en calculant, pour la surface de plancher de référence définie au niveau national, d’abord l’énergie nécessaire au chauffage et au refroidissement. Ils calculent ensuite l’énergie fournie pour le chauffage des locaux, le refroidissement, la ventilation, la production d’eau chaude sanitaire et les systèmes d’éclairage.

3. 3. L’énergie renouvelable produite et autoconsommée sur site pour des services PEB n’entre pas dans la consommation totale d’énergie primaire. L’énergie renouvelable produite et consommée sur site pour des usages autres que les services PEB ou injectée dans le réseau peut être déduite de la consommation d’énergie primaire. Le calcul de la production d’énergie renouvelable sur site se fait à l’aide de modélisations infra-horaires, horaires ou mensuelles ajustées en fonction, par exemple, de facteurs de correction mensuels.

3. 4. Les États membres calculent la consommation totale d’énergie primaire résultante à l’aide de facteurs de conversion en énergie primaire renouvelable et non renouvelable ou de facteurs de pondération par vecteur énergétique établis au niveau national, conformément à l’annexe I de la directive (UE) 2024/1275. Ils communiquent ces facteurs de conversion en énergie primaire ou ces facteurs de pondération à la Commission dans le rapport visé à l’article 6 du présent règlement.

3. 5. Les États membres utilisent:

a) soit les normes CEN applicables au calcul de la performance énergétique;

b) soit une méthode nationale de calcul équivalente, à condition que cette dernière soit conforme à l’article 2, point 8), et à l’annexe I de la directive (UE) 2024/1275.

3. 6. Aux fins du calcul de l’optimalité en fonction des coûts, les résultats relatifs à la performance énergétique doivent être exprimés en mètres carrés de surface de plancher de référence d’un bâtiment de référence et se référer au moins à la consommation totale d’énergie primaire.

3. 7. Les États membres calculent également la performance en matière d’émissions à l’aide de facteurs d’émission établis au niveau national, régional et/ou local. Dans ce contexte, la performance en matière d’émissions porte sur les émissions opérationnelles. Les États membres peuvent tenir compte du PRP tout au long du cycle de vie et, à cette fin, ils peuvent utiliser une méthode de calcul conforme à l’annexe III de la directive (UE) 2024/1275 relative au calcul du PRP tout au long du cycle de vie des bâtiments neufs.

3. 8. Dans leurs calculs, les États membres peuvent prendre en compte l’évolution future des conditions climatiques extérieures selon les meilleures projections disponibles sur le climat, y compris les vagues de chaleur et de froid. Pour établir leurs projections nationales, les États membres peuvent se reporter aux données relatives aux degrés-jours de chauffage et de refroidissement publiées chaque année par Eurostat, ou se référer aux projections préparées par la Commission et exposées à l’annexe II. D’autres sources pertinentes peuvent être utilisées, pour autant qu’elles soient suffisamment étayées et qu’elles soient communiquées à la Commission.

4. CALCUL DU COÛT GLOBAL, EN VALEUR ACTUELLE NETTE, POUR CHAQUE BÂTIMENT DE RÉFÉRENCE

4. 1. Catégories de coûts

Les États membres définissent et décrivent les différentes catégories de coût à utiliser présentées ci-après, étant entendu que, pour le calcul au niveau macroéconomique, les redevances et taxes applicables sont exclues:

a) coûts d’investissement initiaux;

b) coûts annuels. Ceux-ci peuvent également inclure les recettes tirées de l’énergie produite que les États membres peuvent, le cas échéant, prendre en compte dans le calcul financier;

c) coûts de gestion des déchets, le cas échéant.

Pour le calcul au niveau macroéconomique, les États membres doivent également définir les catégories de coût suivantes:

d) coûts des émissions de gaz à effet de serre. Ceux-ci doivent refléter les coûts d’exploitation quantifiés, monétisés et actualisés du CO2 résultant des émissions de gaz à effet de serre, en tonnes d’équivalent CO2, au cours de la période de calcul. Si un État membre choisit de prendre en compte le PRP tout au long du cycle de vie, indiquant la contribution globale du bâtiment aux émissions responsables du changement climatique sur tout son cycle de vie, dans le calcul des niveaux optimaux en fonction des coûts, alors les coûts des émissions de gaz à effet de serre peuvent être étendus de manière à l’inclure;

e) coûts des externalités de la consommation d’énergie liées à l’environnement et à la santé. Ceux-ci doivent refléter les coûts d’exploitation quantifiés et monétisés des polluants atmosphériques liés à la consommation d’énergie (au moins les PM2,5 et les oxydes d’azote).

4. 2. Principes généraux du calcul des coûts

a) Aux fins des projections du coût de l’énergie, les États membres peuvent utiliser l’évolution des prix de l’énergie figurant à l’annexe II du présent règlement pour le pétrole, le gaz et le charbon, en prenant comme point de départ les prix moyens absolus (exprimés en euros) de ces sources d’énergie pour l’année de calcul.

Les États membres établissent aussi des prévisions nationales d’évolution des prix de l’énergie pour les autres vecteurs énergétiques utilisés en proportion importante dans leur contexte régional/local et, le cas échéant, pour les tarifs de pointe. Ils communiquent à la Commission les tendances prévues concernant les prix et les parts que représentent actuellement les différents vecteurs énergétiques dans la consommation d’énergie des bâtiments.

b) Le calcul des coûts peut aussi tenir compte de l’incidence de l’évolution (escomptée) des prix concernant les coûts autres que ceux de l’énergie, du remplacement d’éléments de bâtiment au cours de la période de calcul et, le cas échéant, des coûts de gestion des déchets. L’évolution des prix, y compris due à l’innovation et à l’adaptation des technologies, doit être prise en compte lors du réexamen et de la mise à jour des calculs. À cette fin, les États membres peuvent utiliser les hypothèses relatives aux coûts des technologies figurant à l’annexe II du présent règlement.

c) Les données relatives aux catégories de coûts a) à c) doivent être conformes aux conditions du marché et cohérentes du point de vue géographique et temporel. Les coûts doivent être exprimés en coûts réels hors inflation et être évalués au niveau national.

d) Lors de la détermination du coût global d’une mesure/d’un groupe/d’une variante, peuvent être omis les coûts suivants:

a) les coûts qui sont identiques pour toutes les mesures/tous les groupes/toutes les variantes évalués;

b) les coûts liés à des éléments de bâtiment qui n’ont pas d’incidence sur la performance énergétique et, le cas échéant, sur la performance en matière d’émissions du bâtiment.

Tous les autres coûts doivent être intégralement pris en compte dans le calcul du coût global.

e) La valeur résiduelle est déterminée par l’amortissement linéaire du coût de l’investissement initial ou de remplacement d’un élément de bâtiment donné jusqu’au terme de la période de calcul et rapportée au début de la période de calcul. La durée d’amortissement est déterminée par la durée de vie économique d’un bâtiment ou élément de bâtiment. La valeur résiduelle des éléments de bâtiment peut être corrigée en fonction du coût de leur retrait du bâtiment au terme de la durée de vie économique estimée du bâtiment.

f) Les coûts de gestion des déchets, le cas échéant, doivent être actualisés et peuvent être soustraits de la valeur finale. Il pourrait être nécessaire de les rapporter, par actualisation de la durée de vie économique estimée, d’abord au terme puis au début de la période de calcul.

g) Au terme de la période de calcul, les coûts de gestion des déchets (le cas échéant) ou la valeur résiduelle des composants et éléments de bâtiment sont pris en compte pour déterminer les coûts finaux sur la durée de vie économique estimée du bâtiment.

h) Les États membres utilisent une période de calcul d’au moins 30 ans pour les bâtiments résidentiels et publics et une période de calcul d’au moins 20 ans pour les bâtiments non résidentiels et commerciaux.

i) Les États membres sont encouragés à utiliser l’annexe D de la norme EN 15459-1 sur les données économiques des éléments de bâtiment lorsqu’ils définissent la durée de vie économique estimée de ces éléments de bâtiment. Si d’autres durées de vie économique estimées sont définies pour des éléments de bâtiment, elles doivent être communiquées à la Commission dans le rapport visé à l’article 6. Les États membres définissent au niveau national la durée de vie économique estimée d’un bâtiment.

4. 3. Calcul du coût global au niveau financier

a) Lors de la détermination du coût global d’une mesure/d’un groupe/d’une variante aux fins du calcul financier, les prix à prendre en compte sont les prix payés par le client, ce qui comprend toutes les taxes applicables, notamment la TVA et les redevances. Idéalement, les subventions concernant les différentes variantes/mesures/les différents groupes doivent aussi être prises en compte dans le calcul, mais les États membres peuvent choisir de ne pas en tenir compte, auquel cas ils doivent toutefois veiller à ce que soient exclus les subventions et régimes d’aide en faveur des technologies mais aussi, éventuellement, les subventions concernant le prix de l’énergie.

b) Le coût global pour les bâtiments et éléments de bâtiment est calculé en additionnant les différents types de coût et en leur appliquant le taux d’actualisation, à l’aide d’un facteur d’actualisation, de façon à les exprimer en valeur rapportée à l’année de départ, plus la value résiduelle actualisée, comme suit:

CgτCI +jτiCa,ij × Rdi – Vf,τj

où:

τest la période de calcul

Cg(τ)est le coût global (par rapport à l’année de départ τ0) sur la période de calcul

CIsont les coûts d’investissement initiaux pour la mesure ou l’ensemble de mesures j

Ca,i(j)est le coût annuel au cours de l’année i pour la mesure ou l’ensemble de mesures j

Vf,τ(j)est la valeur résiduelle de la mesure ou de l’ensemble de mesures j au terme de la période de calcul (rapportée à l’année de départ τ0)

Rd(i)est le facteur d’actualisation pour l’année i, sur la base du taux d’actualisation r, à calculer à l’aide de la formule:

Rdp11 +r100p

où p est le nombre d’années depuis l’année de départ et r est le taux d’actualisation réel.

c) Les États membres déterminent le taux d’actualisation à utiliser dans le calcul financier après avoir effectué une analyse de sensibilité portant sur au moins deux taux différents de leur choix.

4. 4. Calcul du coût global au niveau macroéconomique

a) Lors de la détermination du coût global d’une mesure/d’un groupe/d’une variante aux fins du calcul macroéconomique, les prix à prendre en compte sont les prix hors taxes, TVA, redevances et subventions.

b) Dans ce cas, il faut ajouter aux catégories de coûts énumérées au point 4.1, points a) à c), d’autres catégories de coût de sorte que la formule de calcul du coût global soit adaptée comme suit:

CgτCI +jτiCa,ij + Ca,EN,ij × Rdi + CC,ij – Vf,τj

où:

Ca,EN,i(j)sont les coûts annuels des externalités de la consommation d’énergie liées à l’environnement et à la santé pour la mesure ou l’ensemble de mesures j au cours de l’année i

CC,i(j)est le coût du carbone pour la mesure ou l’ensemble de mesures j au cours de l’année i

c) Les États membres calculent le coût du carbone des mesures/groupes/variantes cumulé sur la période de calcul, en faisant la somme des émissions annuelles de gaz à effet de serre multipliées par le prix escompté, par tonne d’équivalent CO2, des quotas d’émission de gaz à effet de serre délivrés chaque année. Il leur est recommandé d’utiliser les trajectoires les plus récentes des prix du carbone fournies par la Commission comme un paramètre clé pour leurs projections nationales relatives aux émissions de GES (voir l’annexe II).

d) Pour calculer les coûts annuels des externalités de la consommation d’énergie liées à l’environnement et à la santé pour les mesures/groupes/variantes, les États membres multiplient les émissions annuelles de polluants atmosphériques par le prix par tonne correspondant. Les polluants inclus dans ce calcul sont au moins les particules fines (PM2,5) et les oxydes d’azote (NOx). Pour calculer les coûts, il est recommandé aux États membres d’utiliser comme référence les valeurs figurant à l’annexe II. Les États membres peuvent également décider d’inclure dans le calcul les autres polluants atmosphériques pertinents mentionnés à l’article 1er de la directive (UE) 2016/2284, à savoir le dioxyde de soufre (SO2) et les composés organiques volatils non méthaniques (COVNM). Aux fins du calcul des externalités de la consommation d’énergie liées à l’environnement et à la santé, les valeurs de référence pour les émissions de polluants provenant de différentes sources d’énergie (en g/kWh de combustible) se trouvent dans le guide EMEP/AEE sur l’inventaire des émissions de polluants atmosphériques et dans la base de données connexe contenant les facteurs d’émission.

e) Les États membres déterminent le taux d’actualisation à utiliser dans le calcul macroéconomique après avoir effectué une analyse de sensibilité portant sur au moins deux taux différents, dont un de 3 % en termes réels.

5. ANALYSE DE SENSIBILITÉ CONCERNANT LES DONNÉES D’ENTRÉE EN MATIÈRE DE COÛTS, Y COMPRIS LES PRIX DE L’ÉNERGIE

L’analyse de sensibilité a pour objet de déterminer les paramètres les plus importants pour le calcul de l’optimalité en fonction des coûts. Les États membres effectuent une analyse de sensibilité concernant les taux d’actualisation en utilisant au moins deux taux d’actualisation exprimés en termes réels pour le calcul macroéconomique et deux taux d’actualisation pour le calcul financier. L’un des taux d’actualisation à utiliser dans l’analyse de sensibilité pour le calcul macroéconomique doit être de 3 % en termes réels. Les États membres effectuent une analyse de sensibilité concernant les scénarios d’évolution des prix de l’énergie pour tous les vecteurs énergétiques utilisés en proportion importante dans les bâtiments au niveau national. Il est recommandé d’étendre l’analyse de sensibilité à d’autres données d’entrée déterminantes telles que les prix futurs des technologies, les facteurs d’énergie primaire, les facteurs de pondération et les facteurs d’émission.

6. DÉDUCTION D’UN NIVEAU DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE OPTIMAL EN FONCTION DES COÛTS POUR CHAQUE BÂTIMENT DE RÉFÉRENCE

6. 1. Pour chaque bâtiment de référence, les États membres comparent les coûts globaux calculés pour les différentes mesures écoénergétiques et basées sur des sources d’énergie renouvelables, ainsi que les groupes/variantes de ces mesures.

6. 2. Lorsque les calculs de l’optimalité en fonction des coûts donnent la même fourchette de coûts globaux pour différents niveaux de performance énergétique, les États membres sont encouragés à utiliser les exigences entraînant une moindre consommation totale d’énergie primaire comme base de comparaison avec les exigences minimales de performance énergétique existantes. Les États membres sont également encouragés à fixer des exigences qui réduisent au minimum les besoins en énergie des bâtiments.

6. 3. Une fois qu’il a été décidé lequel du calcul macroéconomique ou du calcul financier doit servir de référence nationale, la moyenne des niveaux de performance énergétique optimaux en fonction des coûts calculés pour tous les bâtiments de référence utilisés, dans leur ensemble, est calculée afin de comparer ces bâtiments à la moyenne des exigences minimales de performance énergétique existant pour les mêmes bâtiments de référence. Cela permet de déterminer l’écart entre les exigences minimales de performance énergétique existantes et les niveaux optimaux en fonction des coûts calculés.

Aller plus loin

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