Règlement délégué (UE) 2025/2273 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/2273
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/2273
Versionacte d'origine du 30/06/2025 (CELEX 32025R2273)
RéférenceConsidérant 10 du règlement délégué (UE) 2025/2273EUR-Lex →

(10) Le taux d’actualisation reflète dans une certaine mesure non seulement les priorités stratégiques (pour les calculs macroéconomiques), mais aussi les différentes situations en matière de financement et de crédit hypothécaire. Le choix du taux d’actualisation pourrait avoir une incidence significative sur le résultat des calculs du cadre méthodologique comparatif et les États membres doivent déterminer le taux d’actualisation le plus approprié pour chaque calcul à l’issue de l’analyse de sensibilité effectuée. Par conséquent, les États membres devraient aussi fixer le taux d’actualisation à utiliser dans les calculs macroéconomique et financier après avoir effectué, pour chaque calcul, une analyse de sensibilité portant sur au moins deux taux d’actualisation.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2273. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).