Règlement délégué (UE) 2025/2273 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/2273
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/2273
Versionacte d'origine du 30/06/2025 (CELEX 32025R2273)
RéférenceConsidérant 11 du règlement délégué (UE) 2025/2273EUR-Lex →

(11) Conformément aux engagements nationaux de réduction des émissions fixés pour les principaux polluants atmosphériques conformément à la directive (UE) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil et aux normes plus strictes en matière de qualité de l’air fixées par la directive (UE) 2024/2881 du Parlement européen et du Conseil, les émissions de polluants atmosphériques sont prises en compte dans le calcul macroéconomique. La perspective plus large fournie par le calcul macroéconomique requis par le présent règlement, y compris la monétisation des incidences sur la santé et l’environnement liées aux émissions de PM2,5 et de NOx ainsi que les coûts des émissions de GES, fournit des informations qui pourraient être utiles, y compris en dehors du calcul de l’optimalité en fonction des coûts, par exemple pour la définition d’exigences supplémentaires, notamment en ce qui concerne la performance en matière d’émissions, et d’objectifs d’action plus larges en matière de climat, d’environnement et de santé publique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2273. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).