(11) Conformément aux engagements nationaux de réduction des émissions fixés pour les principaux polluants atmosphériques conformément à la directive (UE) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil et aux normes plus strictes en matière de qualité de l’air fixées par la directive (UE) 2024/2881 du Parlement européen et du Conseil, les émissions de polluants atmosphériques sont prises en compte dans le calcul macroéconomique. La perspective plus large fournie par le calcul macroéconomique requis par le présent règlement, y compris la monétisation des incidences sur la santé et l’environnement liées aux émissions de PM2,5 et de NOx ainsi que les coûts des émissions de GES, fournit des informations qui pourraient être utiles, y compris en dehors du calcul de l’optimalité en fonction des coûts, par exemple pour la définition d’exigences supplémentaires, notamment en ce qui concerne la performance en matière d’émissions, et d’objectifs d’action plus larges en matière de climat, d’environnement et de santé publique.
Règlement délégué (UE) 2025/2273 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/2273
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/2273
Versionacte d'origine du 30/06/2025 (CELEX 32025R2273)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.