(13) Définir une période de calcul commune ne porte pas atteinte au droit des États membres de déterminer la durée de vie économique estimée des bâtiments ou éléments de bâtiment car cette dernière pourrait être plus longue ou plus courte que la période de calcul fixée. La durée de vie économique estimée d’un bâtiment ou élément de bâtiment n’a qu’une incidence limitée sur la période de calcul car cette dernière est déterminée par le cycle de rénovation d’un bâtiment, à savoir la période de temps au terme de laquelle un bâtiment fait l’objet d’une rénovation importante.
Règlement délégué (UE) 2025/2273 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/2273
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/2273
Versionacte d'origine du 30/06/2025 (CELEX 32025R2273)
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