Règlement délégué (UE) 2025/2273 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/2273
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/2273
Versionacte d'origine du 30/06/2025 (CELEX 32025R2273)
RéférenceConsidérant 15 du règlement délégué (UE) 2025/2273EUR-Lex →

(15) Les facteurs prospectifs d’énergie primaire ou les facteurs de pondération et les facteurs d’émission de gaz à effet de serre, dûment pris en compte au cours de la période de calcul, permettent de prendre en considération dans le calcul la décarbonation progressive du réseau électrique et des réseaux de chaleur efficaces, conformément aux objectifs de réduction des émissions et de neutralité climatique à l’horizon 2030 énoncés dans les plans nationaux en matière d’énergie et de climat soumis à la Commission conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil. Ces facteurs devraient être précisés de manière appropriée, par exemple en tenant compte de la situation au cours de l’année de départ du calcul et des progrès attendus tout au long de la durée de vie du bâtiment. Ces facteurs devraient être réexaminés et, si besoin, mis à jour chaque fois qu’un nouveau calcul de l’optimalité en fonction des coûts est effectué. Ils peuvent coïncider avec les facteurs fixés pour le calcul de la performance énergétique des bâtiments, conformément à l’annexe I de la directive (UE) 2024/1275. Des facteurs prospectifs d’énergie primaire ou des facteurs de pondération doivent être utilisés dans le calcul, tandis que les émissions prospectives de gaz à effet de serre sont recommandées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2273. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).