Règlement délégué (UE) 2025/2273 · Article

Article considérant 16

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/2273
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/2273
Versionacte d'origine du 30/06/2025 (CELEX 32025R2273)
RéférenceConsidérant 16 du règlement délégué (UE) 2025/2273EUR-Lex →

(16) Le cadre méthodologique comparatif devrait permettre aux États membres de comparer les résultats des calculs de l’optimalité en fonction des coûts avec les exigences minimales de performance énergétique en vigueur et d’utiliser le résultat de la comparaison pour faire en sorte que des exigences minimales de performance énergétique soient fixées en vue de parvenir au moins à des niveaux optimaux en fonction des coûts et, le cas échéant, à des valeurs de référence plus strictes, telles que les exigences relatives aux bâtiments dont la consommation d’énergie est quasi nulle et aux bâtiments à émissions nulles. Ces niveaux devraient être alignés sur les trajectoires nationales définies dans les plans nationaux en matière d’énergie et de climat (PNEC) soumis à la Commission conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2018/1999. Les États membres devraient également pouvoir fixer des exigences minimales de performance énergétique à un niveau optimal en fonction des coûts pour les catégories de bâtiments pour lesquelles il n’existait pas à ce jour d’exigences minimales de performance énergétique.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2273. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).