Règlement délégué (UE) 2025/2273 · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/2273
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/2273
Versionacte d'origine du 30/06/2025 (CELEX 32025R2273)
RéférenceConsidérant 19 du règlement délégué (UE) 2025/2273EUR-Lex →

(19) Les niveaux optimaux en fonction des coûts sont également pertinents pour la nouvelle norme relative aux «bâtiments à émissions nulles», définis à l’article 2, point 2), de la directive (UE) 2024/1275, étant donné que les seuils maximaux de consommation d’énergie primaire doivent être fixés en vue d’atteindre au moins les niveaux optimaux en fonction des coûts et doivent être réexaminés chaque fois que les niveaux optimaux en fonction des coûts sont révisés. Conformément à la définition des bâtiments à émissions nulles, les mesures générant des émissions de carbone sur site provenant de combustibles fossiles ne peuvent pas être prises en considération dans les calculs de l’optimalité en fonction des coûts pour les bâtiments à émissions nulles.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2273. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).