Règlement délégué (UE) 2025/2273 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/2273
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/2273
Versionacte d'origine du 30/06/2025 (CELEX 32025R2273)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2025/2273EUR-Lex →

(2) La directive (UE) 2024/1275 impose aux États membres de fixer des exigences minimales de performance énergétique pour les bâtiments et les éléments de bâtiment, en vue d’atteindre au moins des niveaux optimaux en fonction des coûts. Les États membres doivent également veiller à ce que les exigences qu’ils fixent pour les systèmes techniques de bâtiment atteignent au moins les niveaux optimaux en fonction des coûts établis le plus récemment. Il appartient aux États membres de décider si le résultat final des calculs de l’optimalité en fonction des coûts servant de référence nationale est obtenu selon une perspective macroéconomique (en considérant les coûts et avantages des investissements écoénergétiques pour l’ensemble de la société) ou strictement financière (en considérant uniquement l’investissement). Les exigences minimales de performance énergétique nationales ne doivent pas être plus de 15 % moins strictes que le résultat du calcul de l’optimalité en fonction des coûts pris comme référence nationale. Le niveau optimal en fonction des coûts doit être compris dans la fourchette des niveaux de performance pour lesquels l’analyse coûts/bénéfices sur la durée de vie d’un bâtiment est positive.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2273. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).