Règlement délégué (UE) 2025/2273 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/2273
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/2273
Versionacte d'origine du 30/06/2025 (CELEX 32025R2273)
RéférenceConsidérant 4 du règlement délégué (UE) 2025/2273EUR-Lex →

(4) La performance des composants autonomes relève du champ d’application des règlements spécifiques aux produits. Le règlement (UE) 2024/1781 du Parlement européen et du Conseil établit des exigences minimales de performance énergétique pour presque toutes les catégories de biens physiques, y compris les produits liés à l’énergie. Lorsqu’ils fixent des exigences nationales applicables aux systèmes techniques de bâtiment, les États membres doivent tenir compte des mesures d’exécution instaurées en vertu dudit règlement ainsi que des mesures existantes adoptées en vertu de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil. Les performances des produits de construction devant être utilisés dans les calculs prévus par le présent règlement devraient être déterminées conformément aux dispositions du règlement (UE) 2024/3110 du Parlement européen et du Conseil, ainsi qu’aux mesures existantes adoptées en vertu du règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2273. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).