Règlement délégué (UE) 2025/2273 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/2273
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/2273
Versionacte d'origine du 30/06/2025 (CELEX 32025R2273)
RéférenceConsidérant 5 du règlement délégué (UE) 2025/2273EUR-Lex →

(5) L’objectif consistant à atteindre des niveaux de performance énergétique optimaux en fonction des coûts pourrait justifier, dans certaines circonstances, que les États membres fixent, pour des éléments de bâtiment, des exigences d’optimalité en fonction des coûts qui, dans la pratique, font obstacle à l’application de certaines solutions de conception de bâtiment ou techniques et favorisent le recours à des produits liés à l’énergie plus performants et, le cas échéant, moins émetteurs. Conformément à l’article 2, point 32), de la directive (UE) 2024/1275, afin de déterminer les niveaux optimaux en fonction des coûts, les externalités de la consommation d’énergie liées à l’environnement et à la santé doivent être prises en compte, ainsi que le coût des quotas d’émission de gaz à effet de serre dans le cadre des coûts de l’énergie.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2273. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).