Règlement délégué (UE) 2025/2273 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/2273
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/2273
Versionacte d'origine du 30/06/2025 (CELEX 32025R2273)
RéférenceConsidérant 7 du règlement délégué (UE) 2025/2273EUR-Lex →

(7) Le cadre commun pour le calcul de la performance énergétique, tel qu’il est défini à l’annexe I de la directive (UE) 2024/1275, s’applique aussi à toutes les étapes du cadre méthodologique de l’optimalité en fonction des coûts, en particulier au calcul de la performance en matière d’énergie et d’émissions des bâtiments et éléments de bâtiment. La production d’énergie sur site à partir de sources d’énergie renouvelables disponibles localement (par exemple, chaleur ambiante, chaleur géothermique, solaire thermique, photovoltaïque, etc.) remplace l’énergie fournie par le réseau et réduit l’impact du bâtiment sur le réseau énergétique. Pour refléter ces avantages, l’incidence de l’autoconsommation de l’énergie renouvelable produite sur site ne doit pas être prise en compte dans la consommation totale d’énergie primaire. Les États membres disposent d’une certaine souplesse en ce qui concerne la manière dont ils prennent en compte dans le calcul de l’énergie primaire d’un bâtiment l’énergie renouvelable produite sur site qui est consommée pour des usages autres que les services PEB ou exportée vers le réseau.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2273. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).