Règlement délégué (UE) 2025/2273 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/2273
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/2273
Versionacte d'origine du 30/06/2025 (CELEX 32025R2273)
RéférenceConsidérant 8 du règlement délégué (UE) 2025/2273EUR-Lex →

(8) Aux fins du présent règlement, la performance en matière d’émissions désigne à la fois les émissions opérationnelles produites sur site (directes) et celles provenant de la production hors site d’énergie consommée par le bâtiment (indirecte). Lors du calcul des niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences minimales de performance énergétique, les États membres peuvent tenir compte du potentiel de réchauffement planétaire (PRP) tout au long du cycle de vie.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2273. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).