(9) Afin d’adapter aux circonstances nationales le cadre méthodologique comparatif, les États membres devraient déterminer le cycle de vie économique estimé d’un bâtiment et/ou d’un élément de bâtiment; le coût approprié des vecteurs énergétiques, des produits et des systèmes, les coûts d’entretien, les coûts d’exploitation et les coûts de la main-d’œuvre; les facteurs de conversion en énergie primaire renouvelable et non renouvelable ou les facteurs de pondération par vecteur énergétique; les facteurs de conversion des émissions de gaz à effet de serre; l’évolution estimée des prix de l’énergie pour les combustibles utilisés dans leur contexte national pour alimenter les bâtiments en énergie, en tenant compte, le cas échéant, du coût des quotas d’émission de gaz à effet de serre; et l’évolution des prix du carbone. En ce qui concerne l’évolution des prix de l’énergie et du carbone, les États membres devraient tenir compte des informations fournies par la Commission, ainsi que du nouveau système d’échange de quotas d’émission pour les émissions résultant de la combustion de combustibles dans les secteurs du bâtiment, du transport routier et d’autres secteurs. Les États membres peuvent également inclure la monétisation des multiples avantages des mesures écoénergétiques dans leurs calculs de l’optimalité en fonction des coûts, y compris, par exemple, pour la santé privée et publique et le produit intérieur brut (PIB).
Règlement délégué (UE) 2025/2273 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/2273
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/2273
Versionacte d'origine du 30/06/2025 (CELEX 32025R2273)
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