Règlement (UE) 2025/2274 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/2274
RattachementRèglement (UE) 2025/2274
Versionacte d'origine du 12/11/2025 (CELEX 32025R2274)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) 2025/2274EUR-Lex →

(7) Conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1487, la Commission doit adopter le programme de travail en actualisant l’annexe I dudit règlement afin de préciser les phytoprotecteurs et les synergistes inclus dans le programme de travail et de désigner un État membre rapporteur et un État membre corapporteur pour chacun d’eux.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2274. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).