Règlement d’exécution (UE) 2025/2287 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2287
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2287
Versionacte d'origine du 12/11/2025 (CELEX 32025R2287)
RéférenceConsidérant 10 du règlement d’exécution (UE) 2025/2287EUR-Lex →

(10) L’argument relatif aux résultats financiers de l’une des sociétés retenues dans l’échantillon a été rejeté au motif que l’acide adipique ne représente qu’une part du total des activités du groupe Lanxess et qu’aucune conclusion ne peut être tirée des chiffres totaux de la société. En outre, l’évaluation du préjudice est effectuée pour l’industrie de l’Union et non au niveau d’une société individuelle. Par conséquent, les résultats financiers communiqués pour 2024 pour l’un des producteurs de l’Union n’ont pas infirmé le préjudice subi par l’industrie de l’Union d’acide adipique. En tout état de cause, l’évaluation détaillée du préjudice figure aux sections 4.6 et 4.7.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2287. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).