(106) Dans leurs observations sur la première note, les plaignants ont fait valoir que le cyclohexane ne devrait pas être considéré comme un sous-produit, étant donné qu’il s’agit d’un produit intermédiaire fabriqué intentionnellement et obtenu par hydrogénation du benzène. Un sous-produit, en revanche, est une production secondaire non voulue et inévitable résultant du processus de production principal. Toutefois, d’après les observations des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon sur la première note et comme cela a été confirmé lors des vérifications sur place, il ressort clairement que le processus de production basé sur le cyclohexène utilisé par les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon générait effectivement du cyclohexane (brut) en tant que sous-produit de l’hydrogénation partielle du benzène. Compte tenu de ce qui précède, la Commission a estimé que le cyclohexane (brut) devait être considéré comme un sous-produit et a rejeté l’argument des plaignants.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2287 · Article
Article considérant 106
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2287
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2287
Versionacte d'origine du 12/11/2025 (CELEX 32025R2287)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.