(132) Pour le producteur-exportateur ayant exporté le produit concerné vers l’Union par l’intermédiaire d’une société liée agissant en tant qu’importateur, le prix à l’exportation a été établi sur la base du prix auquel le produit importé a été revendu pour la première fois à des acheteurs indépendants dans l’Union, conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base. Dans ce cas, des ajustements du prix ont été opérés pour tenir compte de tous les frais supportés entre l’importation et la revente, y compris les frais VAG de l’importateur concerné, ainsi que d’une marge bénéficiaire raisonnable. Cette marge bénéficiaire était fondée sur les données de l’unique importateur indépendant ayant coopéré, LCM Industriale S.r.l.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2287 · Article
Article considérant 132
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2287
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2287
Versionacte d'origine du 12/11/2025 (CELEX 32025R2287)
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