(137) Le Tribunal a estimé que si la pratique d’ajustements peut s’avérer nécessaire, en vertu de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base, pour tenir compte des différences existant entre le prix à l’exportation et la valeur normale affectant leur comparabilité, de telles déductions ne sauraient être pratiquées sur une valeur qui a été construite et qui, partant, n’est pas réelle. En effet, cette valeur ne se voit pas affectée en principe d’éléments pouvant nuire à sa comparabilité, car elle a été artificiellement déterminée sans tenir compte de ces facteurs. Comme dans l’affaire CCCME, en l’espèce, le calcul de la valeur normale par type de produit au niveau «départ-usine» incluait un montant raisonnable pour les frais VAG et aucune information disponible ne permettait de conclure que les frais VAG de Rhodia incluaient des frais de distribution quelconque. Par conséquent, compte tenu du pouvoir d’appréciation dont dispose la Commission dans l’application de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base, l’approche de la Commission était conforme à la jurisprudence la plus récente concernant les allégations non étayées selon lesquelles les montants des frais VAG utilisés pour le calcul de la valeur normale au titre de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base que la Commission considère comme raisonnables pour le stade commercial départ-usine, comprennent des coûts de transport. Comme expliqué au considérant 133, la Commission a choisi de comparer le prix à l’exportation et la valeur normale au stade commercial départ-usine. Comme expliqué aux considérants 122 à 129, la valeur normale a été établie au niveau départ-usine sur la base des coûts de production ainsi que des montants correspondant aux frais VAG et à la marge bénéficiaire, qui ont été jugés raisonnables pour ce stade commercial.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2287 · Article
Article considérant 137
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2287
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2287
Versionacte d'origine du 12/11/2025 (CELEX 32025R2287)
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