(172) Pour la détermination du préjudice, la Commission a opéré une distinction entre les indicateurs de préjudice macroéconomiques et microéconomiques. La Commission a évalué les indicateurs macroéconomiques à partir des données présentées par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon et des réponses au questionnaire relatif aux indicateurs macroéconomiques fournies par l’industrie de l’Union. Elle a évalué les indicateurs microéconomiques sur la base des données figurant dans les réponses au questionnaire fournies par les deux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Afin d’éviter de révéler des données sensibles concernant les deux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, les indicateurs microéconomiques sont présentés sous la forme de fourchettes. Les deux ensembles de données ont été jugés représentatifs de la situation économique de l’industrie de l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2287 · Article
Article considérant 172
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2287
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2287
Versionacte d'origine du 12/11/2025 (CELEX 32025R2287)
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