(201) Compte tenu des tendances décrites ci-dessus, l’industrie de l’Union n’a pas été en mesure de réaliser des investissements importants pour financer des améliorations ou des mises à niveau substantielles. Au contraire, elle a maintenu son niveau d’investissement au minimum nécessaire pour assurer les réparations et l’entretien qui s’imposaient. En conséquence, les investissements ont été maintenus à un niveau faible, mais relativement stable, avec une légère baisse de 9 % au cours de la période considérée.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2287 · Article
Article considérant 201
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2287
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2287
Versionacte d'origine du 12/11/2025 (CELEX 32025R2287)
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