(233) Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu à ce stade que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné ont causé un préjudice important à l’industrie de l’Union et que les autres facteurs, considérés individuellement ou collectivement, n’ont pas atténué le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice important. Le préjudice consiste en une diminution de la part de marché, de la production, de l’utilisation des capacités de production, de la productivité, de la rentabilité, des flux de liquidités, des investissements et du rendement des investissements. En outre, comme expliqué aux considérants 205 et 206, l’industrie de l’Union a souffert d’une compression des prix causée par les importations en provenance du pays concerné.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2287 · Article
Article considérant 233
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2287
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2287
Versionacte d'origine du 12/11/2025 (CELEX 32025R2287)
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