(239) Dans un premier temps, la Commission a établi un bénéfice de base couvrant l’ensemble des coûts dans des conditions normales de concurrence. Au cours de la période considérée, l’industrie de l’Union a enregistré de fortes pertes, sauf en 2021 et 2022, lorsqu’elle est parvenue à réaliser une marge bénéficiaire très modeste ou à rester au seuil de rentabilité, respectivement. En outre, pour les années antérieures à la période considérée, il n’a pas été possible de déterminer des niveaux de rentabilité précis ou appropriés. Dans la plainte, l’industrie de l’Union a proposé comme bénéfice cible le taux de bénéfice moyen obtenu par l’un des producteurs de l’Union sur la base d’un contrat de vente conclu avec l’un de ses clients. Étant donné que ce résultat était fondé sur un seul des producteurs de l’Union et limité aux accords contractuels conclus avec un seul client, la Commission a estimé qu’il ne pouvait être représentatif de la marge bénéficiaire que l’industrie de l’Union pouvait réaliser en l’absence d’importations faisant l’objet d’un dumping. La Commission a donc établi le bénéfice cible utilisé pour déterminer le prix non préjudiciable à 6 %, conformément à l’article 7, paragraphe 2 quater, du règlement de base.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2287 · Article
Article considérant 239
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2287
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2287
Versionacte d'origine du 12/11/2025 (CELEX 32025R2287)
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