(240) L’industrie de l’Union a fourni des éléments démontrant que son niveau d’investissement, de recherche, de développement et d’innovation au cours de la période considérée aurait été plus élevé dans des conditions normales de concurrence. La Commission a vérifié ces informations lors de la visite sur place en contrôlant les registres internes de la société relatifs aux plans d’investissement et aux décisions de gestion. Les allégations de l’industrie de l’Union se sont révélées justifiées. Pour en tenir compte dans le bénéfice cible, la Commission a calculé la différence entre, d’une part, les dépenses d’investissement, de recherche et développement et d’innovation (ci-après les «dépenses IRI») dans des conditions normales de concurrence, telles que communiquées par l’industrie de l’Union et vérifiées par la Commission et, d’autre part, les dépenses IRI effectivement réalisées au cours de la période considérée. Cette différence, exprimée en pourcentage du chiffre d’affaires, était inférieure à 1 % pour l’un des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon et comprise entre 1 % et 2 % pour l’autre.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2287 · Article
Article considérant 240
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2287
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2287
Versionacte d'origine du 12/11/2025 (CELEX 32025R2287)
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