Règlement d’exécution (UE) 2025/2287 · Article

Article considérant 240

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2287
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2287
Versionacte d'origine du 12/11/2025 (CELEX 32025R2287)
RéférenceConsidérant 240 du règlement d’exécution (UE) 2025/2287EUR-Lex →

(240) L’industrie de l’Union a fourni des éléments démontrant que son niveau d’investissement, de recherche, de développement et d’innovation au cours de la période considérée aurait été plus élevé dans des conditions normales de concurrence. La Commission a vérifié ces informations lors de la visite sur place en contrôlant les registres internes de la société relatifs aux plans d’investissement et aux décisions de gestion. Les allégations de l’industrie de l’Union se sont révélées justifiées. Pour en tenir compte dans le bénéfice cible, la Commission a calculé la différence entre, d’une part, les dépenses d’investissement, de recherche et développement et d’innovation (ci-après les «dépenses IRI») dans des conditions normales de concurrence, telles que communiquées par l’industrie de l’Union et vérifiées par la Commission et, d’autre part, les dépenses IRI effectivement réalisées au cours de la période considérée. Cette différence, exprimée en pourcentage du chiffre d’affaires, était inférieure à 1 % pour l’un des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon et comprise entre 1 % et 2 % pour l’autre.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2287. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).