(257) LCM s’est opposé à l’institution de mesures principalement par crainte qu’elle nuise à ses clients, les utilisateurs d’acide adipique produisant principalement des résines de revêtement et des polyols de polyester. LCM s’est déclaré préoccupé par le fait que l’augmentation des prix de l’acide adipique résultant de l’institution de droits placerait ses clients dans une position défavorable par rapport aux fabricants chinois intégrés fournissant les mêmes produits, mais obtenant de l’acide adipique à des prix inférieurs auprès des producteurs chinois. Il a également contesté le fait que les exportateurs chinois vendaient à des prix faisant l’objet d’un dumping. À cet égard, il a estimé, sur la base des informations dont il avait connaissance, que les prix payés par les utilisateurs pour l’acide adipique originaire de Chine et de l’Union étaient les mêmes si l’on tient compte des droits de douane (6,5 %) et des frais de dédouanement, des frais de transport, des frais de manutention et de reconditionnement ou des coûts supplémentaires dus au «massage» ou au «broyage» requis pour l’acide adipique aggloméré après des mois de transport ainsi que de la marge de l’opérateur. Compte tenu de tous ces ajustements, LCM a estimé que les prix du produit concerné et du produit similaire ne différaient pas sensiblement. Un argument similaire a également été avancé par l’un des utilisateurs, Allnex.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2287 · Article
Article considérant 257
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2287
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2287
Versionacte d'origine du 12/11/2025 (CELEX 32025R2287)
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