(268) Enfin, en ce qui concerne l’allégation selon laquelle les droits conféreraient un avantage concurrentiel indu à l’industrie de l’Union par rapport aux utilisateurs des produits en aval, il convient tout d’abord de rappeler que les droits ne feront que remédier aux conditions inéquitables et insoutenables qui ont été créées par le dumping pratiqué par les producteurs-exportateurs chinois. En outre, comme conclu au considérant 178, l’une des principales préoccupations de l’industrie de l’Union est le faible taux d’utilisation des capacités auquel elle a été contrainte d’opérer à partir de 2023 en raison de la perte de volumes de ventes et de parts de marché induite par les importations en provenance de Chine faisant l’objet d’un dumping. À la suite de la normalisation du niveau des prix sur le marché de l’Union, l’industrie de l’Union devrait être en mesure de récupérer une partie des ventes et des quantités de production perdues et de parvenir ainsi à un coût de production unitaire inférieur. Avec les autres sources d’approvisionnement, y compris celles d’origine chinoise, les utilisateurs disposeront d’un approvisionnement stable à des prix économiquement viables pour tous. L’autre scénario, c’est-à-dire celui où des droits ne seraient pas institués et où cela conduirait à la disparition de l’industrie de l’Union, est beaucoup plus préjudiciable pour les utilisateurs que l’augmentation attendue des prix du produit soumis à l’enquête.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2287 · Article
Article considérant 268
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2287
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2287
Versionacte d'origine du 12/11/2025 (CELEX 32025R2287)
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