Règlement d’exécution (UE) 2025/2287 · Article

Article considérant 274

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2287
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2287
Versionacte d'origine du 12/11/2025 (CELEX 32025R2287)
RéférenceConsidérant 274 du règlement d’exécution (UE) 2025/2287EUR-Lex →

(274) Les taux de droit antidumping individuels par société figurant dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée durant l’enquête pour les sociétés concernées. Ces taux de droit s’appliquent exclusivement aux importations du produit concerné originaire du pays concerné et produit par les entités juridiques citées. Il convient que les importations du produit concerné qui a été fabriqué par toute autre société dont le nom n’est pas expressément mentionné dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés expressément mentionnées, soient soumises au taux de droit applicable à «toutes les autres importations originaires de la République populaire de Chine». Ces importations ne devraient pas être soumises à l’un des taux de droit antidumping individuels.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2287. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).