(4) Le 5 juin 2025, l’Agence a soumis à la Commission, conformément à l’article 13, paragraphe 7, du règlement d’exécution (UE) no 354/2013, un avis sur la modification majeure apportée à l’autorisation de l’Union pour le produit biocide unique dénommé «Pesguard® Gel», ainsi qu’un résumé des caractéristiques du produit biocide et un rapport d’évaluation révisés. Dans cet avis, l’Agence conclut que la modification proposée constitue une modification majeure au sens de l’article 50, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) no 528/2012 et du titre 3 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 354/2013, et qu’après la mise en œuvre de la modification, les conditions de l’article 19 du règlement (UE) no 528/2012 seront toujours remplies.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2288 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2288
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2288
Versionacte d'origine du 13/11/2025 (CELEX 32025R2288)
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