Règlement d’exécution (UE) 2025/2289 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/11/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2289
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2289
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R2289)
Référencearticle 1 du règlement d’exécution (UE) 2025/2289EUR-Lex →

1. Aux fins des exigences en matière de communication énoncées à l’article 76, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) 2023/1542, les États membres communiquent les données conformément au format indiqué dans les tableaux 1 à 5 de l’annexe I du présent règlement.

2. Les données sont communiquées séparément pour chacune des catégories de batteries visées à l’article 1er, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/1542 et sont différenciées selon les caractéristiques chimiques des batteries.

3. Aux fins des exigences en matière de communication énoncées à l’article 76, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2023/1542, les États membres communiquent les données conformément au format indiqué dans les tableaux 6 et 7 de l’annexe I du présent règlement.

4. Les données relatives au rendement de recyclage sont communiquées en fonction des caractéristiques chimiques des batteries visées dans les objectifs de rendement de recyclage fixés à l’annexe XII, partie B, du règlement (UE) 2023/1542. Les données relatives à la valorisation des matières sont communiquées en fonction des matières visées dans les objectifs de valorisation des matières fixés à l’annexe XII, partie C, dudit règlement.

5. Les États membres communiquent les données relatives aux fractions entrantes et sortantes pour le rendement de recyclage et la valorisation des matières conformément au format indiqué dans les tableaux 1 à 4 de l’annexe II du présent règlement.

6. Les États membres présentent un rapport de contrôle de la qualité, visé à l’article 76, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/1542, conformément au format indiqué à l’annexe III du présent règlement.

7. Les États membres communiquent les données visées aux paragraphes 1 à 4 et 6 sous forme électronique en utilisant une norme d’échange établie par la Commission. Les États membres communiquent les données visées au paragraphe 5 sous forme électronique à la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2289. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).