(1) Conformément à l’article 76, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1542, les États membres sont tenus, chaque année civile, de rendre accessibles au public les données collectées en vertu dudit paragraphe dans un format devant être établi par la Commission et de communiquer ces données à la Commission. Le format devrait garantir que les données communiquées fournissent une base solide pour surveiller et vérifier la réalisation des objectifs minimaux de collecte, ainsi que la réalisation des objectifs en matière de rendement de recyclage et de valorisation des matières.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2289 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2289
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2289
Versionacte d'origine du 13/11/2025 (CELEX 32025R2289)
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