(3) La comparabilité des rapports de données et des rapports de contrôle de la qualité doit être assurée afin de permettre à la Commission d’examiner les données communiquées conformément à l’article 76, paragraphe 4, du règlement (UE) 2023/1542, y compris l’organisation de la collecte des données, les sources des données et la méthodologie utilisée dans les États membres, ainsi que l’exhaustivité, la fiabilité, l’actualité et la cohérence de ces données.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2289 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2289
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2289
Versionacte d'origine du 13/11/2025 (CELEX 32025R2289)
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