(4) Les données communiquées par les États membres devraient permettre à la Commission d’évaluer si, en raison de l’évolution du marché, en particulier en ce qui concerne des technologies de batteries ayant une incidence sur le type de matières valorisées et la disponibilité ou de l’indisponibilité, existante ou prévue, du cobalt, du cuivre, du plomb, du lithium ou du nickel, et à la lumière des progrès scientifiques et techniques, il convient de réviser les objectifs en matière de rendement de recyclage et de valorisation des matières. Ces données devraient en outre permettre à la Commission d’évaluer l’évolution du marché ayant une incidence sur le type de matières pouvant être valorisées et les progrès scientifiques et techniques, notamment les nouvelles technologies émergentes en matière de gestion des déchets. Par conséquent, afin d’évaluer s’il convient de réviser l’annexe XII, partie C et partie B, du règlement (UE) 2023/1542, il est nécessaire de disposer, concernant la valorisation des matières, d’informations supplémentaires sur les matières et, concernant le rendement de recyclage, d’informations supplémentaires sur les caractéristiques chimiques des batteries.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2289 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2289
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2289
Versionacte d'origine du 13/11/2025 (CELEX 32025R2289)
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