Règlement d’exécution (UE) 2025/2289 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2289
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2289
Versionacte d'origine du 13/11/2025 (CELEX 32025R2289)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d’exécution (UE) 2025/2289EUR-Lex →

(4) Les données communiquées par les États membres devraient permettre à la Commission d’évaluer si, en raison de l’évolution du marché, en particulier en ce qui concerne des technologies de batteries ayant une incidence sur le type de matières valorisées et la disponibilité ou de l’indisponibilité, existante ou prévue, du cobalt, du cuivre, du plomb, du lithium ou du nickel, et à la lumière des progrès scientifiques et techniques, il convient de réviser les objectifs en matière de rendement de recyclage et de valorisation des matières. Ces données devraient en outre permettre à la Commission d’évaluer l’évolution du marché ayant une incidence sur le type de matières pouvant être valorisées et les progrès scientifiques et techniques, notamment les nouvelles technologies émergentes en matière de gestion des déchets. Par conséquent, afin d’évaluer s’il convient de réviser l’annexe XII, partie C et partie B, du règlement (UE) 2023/1542, il est nécessaire de disposer, concernant la valorisation des matières, d’informations supplémentaires sur les matières et, concernant le rendement de recyclage, d’informations supplémentaires sur les caractéristiques chimiques des batteries.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2289. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).