(142) La Commission a considéré que le plaignant n’avait fourni aucun élément de preuve à l’appui de ses allégations relatives à la concentration habituelle de l’acide chlorhydrique obtenu en tant que sous-produit lors de la fabrication d’acide phosphoreux, à la pureté de l’acide chlorhydrique importé au Brésil ou au prix habituel de l’acide chlorhydrique de qualité industrielle. En outre, il était difficile de savoir si le prix habituel allégué de l’acide chlorhydrique de qualité industrielle était également habituel sur le marché brésilien, le Brésil ayant été choisi comme pays représentatif approprié. Enfin, la Commission a considéré que les prix anormalement élevés de certaines importations pourraient s’expliquer par les quantités importées, et non par des différences significatives dans la pureté de l’acide chlorhydrique. Compte tenu de leurs faibles volumes, ces importations à prix élevé n’ont eu qu’une incidence négligeable sur le prix moyen pondéré à l’importation. De ce fait, la Commission a rejeté l’allégation.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2314 · Article
Article considérant 142
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2314
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2314
Versionacte d'origine du 17/11/2025 (CELEX 32025R2314)
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