Règlement d’exécution (UE) 2025/2314 · Article

Article considérant 191

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2314
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2314
Versionacte d'origine du 17/11/2025 (CELEX 32025R2314)
RéférenceConsidérant 191 du règlement d’exécution (UE) 2025/2314EUR-Lex →

(191) La Commission a déterminé la sous-cotation des prix au cours de la période d’enquête en comparant:

(1) les prix moyens pondérés des importations d’acide phosphoreux provenant des statistiques sur le marché de l’Union (tous les acides phosphoreux sous forme cristalline), établis sur une base «coût, assurance, fret» (CIF), dûment ajustés pour tenir compte des droits de douane et des coûts supportés après l’importation; et

(2) les prix de vente moyens pondérés correspondants de l’acide phosphoreux vendu sous forme cristalline par le producteur de l’Union à des acheteurs indépendants sur le marché de l’Union, ajustés au niveau départ usine.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2314. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).