Règlement d’exécution (UE) 2025/2314 · Article

Article considérant 227

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2314
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2314
Versionacte d'origine du 17/11/2025 (CELEX 32025R2314)
RéférenceConsidérant 227 du règlement d’exécution (UE) 2025/2314EUR-Lex →

(227) Conformément à l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné avaient causé un préjudice important à l’industrie de l’Union. Conformément à l’article 3, paragraphe 7, du règlement de base, la Commission a également examiné si d’autres facteurs connus avaient pu causer au même moment un préjudice à l’industrie de l’Union. La Commission s’est assurée que le préjudice éventuellement causé par des facteurs autres que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné n’a pas été attribué auxdites importations. Ces facteurs sont les effets des importations faisant l’objet d’un dumping, les effets de la flambée des prix du phosphore jaune, les effets des importations en provenance d’autres pays tiers, les résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union, l’augmentation du coût de production et la baisse de la consommation de l’Union.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2314. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).