Règlement d’exécution (UE) 2025/2314 · Article

Article considérant 235

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2314
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2314
Versionacte d'origine du 17/11/2025 (CELEX 32025R2314)
RéférenceConsidérant 235 du règlement d’exécution (UE) 2025/2314EUR-Lex →

(235) Les importations en provenance de pays tiers représentaient [0,5 %- 1,5 %] de la consommation au cours de la période d’enquête et moins de 1 % pendant les trois autres années de la période considérée (et elles se sont chiffrées à [106-119] tonnes au cours de la période d’enquête). Compte tenu de ce faible niveau d’importations en provenance de pays tiers, la Commission a conclu que les importations en provenance de pays tiers n’atténuaient pas le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice important subi par l’industrie de l’Union.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2314. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).