Règlement d’exécution (UE) 2025/2314 · Article

Article considérant 253

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2314
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2314
Versionacte d'origine du 17/11/2025 (CELEX 32025R2314)
RéférenceConsidérant 253 du règlement d’exécution (UE) 2025/2314EUR-Lex →

(253) Par conséquent, comme annoncé dans l’avis d’ouverture, conformément à l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base, la Commission a examiné les distorsions alléguées et toute distorsion relevant de l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base en RPC, ainsi que l’incidence d’une telle distorsion sur la production d’acide phosphoreux en RPC. Compte tenu de l’absence de coopération de la part des pouvoirs publics chinois et des producteurs-exportateurs de la RPC, la Commission a fondé ses conclusions sur les données disponibles conformément à l’article 18 du règlement de base, en particulier sur les informations accessibles au public concernant les documents réglementaires pertinents imposant des restrictions qui constituent des distorsions sur les matières premières couvertes par l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base et sur les informations contenues dans la plainte.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2314. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).