(264) La Commission a analysé l’incidence potentielle de l’institution de mesures sur les chaînes d’approvisionnement de l’Union, y compris les effets sur le marché en aval et sur la disponibilité du produit concerné dans l’Union. Elle s’est fondée, pour ce faire, sur les informations fournies par les parties intéressées ayant coopéré. Un seul utilisateur a fourni une réponse complète au questionnaire; la Commission s’est donc principalement appuyée sur les données fournies par celui-ci. L’analyse a montré que l’institution de mesures n’aurait pas d’incidence négative significative sur la rentabilité de cet utilisateur, qui se maintiendrait à un niveau durable, lui permettant de poursuivre ses activités sans perturbation significative. En outre, la Commission a établi que l’industrie de l’Union conservait suffisamment de capacités inutilisées pour accroître sa production et répondre ainsi à une part plus importante de la demande de l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2314 · Article
Article considérant 264
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2314
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2314
Versionacte d'origine du 17/11/2025 (CELEX 32025R2314)
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