(267) Ayant décidé d’appliquer l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base, la Commission a également examiné si, malgré la détermination d’un dumping préjudiciable, elle pouvait clairement conclure qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Union d’adopter des mesures dans ce cas particulier, conformément à l’article 21 du règlement de base. L’intérêt de l’Union a été déterminé sur la base d’une appréciation de tous les intérêts en jeu, y compris ceux de l’industrie de l’Union, des importateurs et des utilisateurs.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2314 · Article
Article considérant 267
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2314
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2314
Versionacte d'origine du 17/11/2025 (CELEX 32025R2314)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.