(100) À la suite de l’information finale, Jiangshan Wood a fait valoir que la Commission n’aurait pas dû ajouter un droit à l’importation de 4,1 % au prix moyen du grume de peuplier et que la source de la marge était arbitraire puisqu’elle était fondée sur le droit à l’importation moyen dans les dix pays importateurs les plus importants, tandis que le prix à l’importation était basé sur les importations de grumes de peuplier d’origine française dans tous les pays. La société a également souligné que, selon les données Comtrade des Nations unies sur les importations, les dix principaux pays importateurs étaient différents de ceux énumérés par la Commission lors de l’information des parties. Selon elle, la Commission aurait dû examiner les droits à l’importation applicables aux seules importations de grumes de peuplier d’origine française. Étant donné que ces importations étaient soumises à un droit à l’importation de 0 %, elle a estimé qu’aucun droit ne devait être appliqué.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2333 · Article
Article considérant 100
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2333
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2333
Versionacte d'origine du 19/11/2025 (CELEX 32025R2333)
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