(101) La Commission a contesté l’affirmation selon laquelle le droit à l’importation ajouté au prix des grumes de peuplier était arbitraire. Elle a considéré que l’ajout d’un droit à l’importation était conforme à sa pratique et qu’un tel droit était systématiquement ajouté aux prix à l’importation pour refléter le fait que toute société qui achetait du placage d’eucalyptus devait le payer. Dans ce cas particulier, étant donné que la France était un important producteur de grumes de peuplier, la Commission a jugé approprié de fonder sa référence pour les grumes de peuplier sur les importations mondiales en provenance de France. Cette valeur de référence a donc été déterminée conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base sur un prix international non faussé, et non sur un prix à l’importation vers un pays représentatif. Par conséquent, la Commission n’était pas tenue de lier le droit à l’importation à un pays représentatif ni, en l’espèce, à la France. Au lieu de cela, la Commission a constaté que le niveau du droit à l’importation fondé sur les destinations d’importation les plus importantes pour les grumes de peuplier constituait une méthode raisonnable pour en déterminer le niveau. En ce qui concerne l’allégation selon laquelle il existait une différence avec la liste des principales destinations d’importation présentée par Jiangshan Wood, la Commission a fondé sa liste sur les données de GTA, tandis que Jiangshan Wood a utilisé la base de données Comtrade des Nations unies. La Commission a estimé que GTA était une source fiable de données et elle ne voyait pas de raison sous-jacente de remplacer les données par une autre source. La Commission a donc rejeté cet argument.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2333 · Article
Article considérant 101
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2333
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2333
Versionacte d'origine du 19/11/2025 (CELEX 32025R2333)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.